Ou quand l’entretien préalable n’est pas assimilable à une garde à vue
Certains salariés soutenaient que les articles du Code du travail relatifs à l’entretien préalable au licenciement n’étaient pas constitutionnels car ils ne prévoyaient pas l’obligation pour l’employeur d’indiquer au salarié son droit de se taire.
Le droit de se taire découle de l’article 9 de la constitution française qui consacre le principe selon lequel « Nul n’est tenu de s’accuser ». Or, le Conseil constitutionnel a à juste titre considéré que cet article était réservé aux punitions découlant de prérogatives de puissance publique. Il a donc rejeté la question prioritaire de constitutionnalité.
En d’autres termes, si vous êtes entendu par la police, la gendarmerie ou toute autre organisme de puissance publique susceptible d’engager ou de faire engager des poursuites pénales – et il n’est pas inutile de citer l’URSSAF, la CPAM et l’Inspection du travail pour les employeurs – l’auteur du contrôle doit vous notifier votre droit de vous taire et de ne pas répondre aux questions posées.
L’entretien préalable dont il ne peut découler qu’une sanction d’ordre privé – le licenciement – ne relève pas d’une prérogative de puissance publique et n’est donc pas concerné.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions des articles L 1232-3 et L 1332-2 du Code du travail conformes à la Constitution.
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